Le maire peut intervenir soit à l’occasion du procès pénal en tant que partie civile pour la commune, soit à défaut d’une action pénale, par une action directe en démolition.
L’action civile en démolition prévue à l’article L.480-14 du code de l'urbanisme a été introduite par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Cet article prévoyait que la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU pouvait saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage construit sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation accordée dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, cette action est ouverte à la commune et à l’EPCI compétent en matière de PLU.
L’article L.480-14 du code de l’urbanisme prévoit que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (ECPI) compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) peut saisir le Tribunal de Grande Instance, en vue de faire : « Ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. »
La commune ou l’EPCI compétent dispose d’un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux pour saisir le juge civil.
Il s’agit d’une procédure spéciale indépendante de l’action civile ouverte par les articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme. L’action peut être mise en oeuvre simultanément avec la procédure pénale de l’urbanisme. La collectivité territoriale a la compétence exclusive pour décider d’utiliser l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. La commune dispose d’un pouvoir discrétionnaire.
(Source DDT Tarn et Garonne)