Lucca 31
Lutte contre la cabanisation
et autres infractions à l'urbanisme

Exécution d'office

L’exécution d’office constitue le dernier recours permettant l’accomplissement de la mesure restitutive. Si la conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice.


Le délai imparti se décompte à partir du jour où la décision juridictionnelle est devenue définitive et les mesures de restitution se prescrivent par 30 ans.


Il convient que l'exécution d'office ne soit entreprise qu'après avoir préalablement tenté de recouvrer les astreintes et après la mise en demeure du contrevenant de se conformer à la décision de justice. Toutefois, en cas d'urgence, l'exécution d'office aura lieu sans avoir recours préalablement au recouvrement des astreintes. L'exécution d'office peut être poursuivie à l'encontre du bénéficiaire des travaux (désigné dans la décision de condamnation) ou des ayants droit du bénéficiaire des travaux. Dans l’hypothèse où la personne condamnée ou ses ayant-droits habitent sur le terrain, il convient de saisir préalablement le juge des référés à fin d’expulsion.


L'exécution d'office n'est qu'une faculté. Cependant, la responsabilité de l'administration peut être engagée pour absence d'exécution d'une décision de justice. Si cette action est exécutée par le maire,  le ministère public (procureur de la République) et le préfet doivent être associés, ce dernier devant valider les décisions de démolition d’office.


En vertu de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme, les travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice entrepris d'office par le maire ou le préfet sont aux frais et risques du contrevenant.