Lucca 31
Lutte contre la cabanisation
et autres infractions à l'urbanisme

Les différentes prescriptions


PRESCRIPTION EN MATIERE D'INFRACTION

Lorsqu’une infraction est prescrite, aucune poursuite pénale ne peut plus être engagée à l’encontre de son auteur. Dans certains cas, d’autres procédures peuvent encore être engagées, telles qu’une action civile au titre des articles L.480-13 et L.480-14 du code de l’urbanisme.

La prescription de l’action publique est de 6 ans pour les délits (loi n°2017-242 du 27/02/2017).

Le point de départ du délai de prescription est différent selon l’infraction :

  • les infractions instantanées : le délai de prescription de l'action publique court, dans ce cas, à compter de la date d'accomplissement de l'acte litigieux. C'est l'exemple des coupes et abattages d'arbres, de l'obstacle au droit de visite, de l'affouillement ou d'une démolition réalisée rapidement avec un engin mécanique,
  • les infractions continues et successives - pour l'infraction continue tel le défaut de permis de construire, elle s'accomplit durant toute la durée d'exécution des travaux et jusqu'à leur achèvement. La prescription de l'action publique court alors à compter de l'achèvement des travaux de la construction illicite
  • les infractions successives tel le défaut d'autorisation de stationnement de caravanes ou le non respect des prescriptions de l'autorisation de lotir, la prescription court à partir du jour où l'état délictueux a pris fin.

En ce qui concerne les travaux de construction, on considère que ceux-ci ne sont achevés qu’à compter du moment où la construction est en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée. Ainsi, la jurisprudence considère que la prescription n’est pas acquise tant que des travaux, même non soumis à permis de construire (revêtement extérieur en pierre et travaux intérieurs tels que le carrelage et la peinture) restent à exécuter (C.cass crim, 18 mai 1994, n° 93-84.557).



INTERRUPTION DU DELAI DE PRESCRIPTION EN MATIERE D'INFRACTION

Le délai de prescription peut être interrompu par un procès-verbal, la constitution d'une partie civile ou l'exécution de travaux supplémentaires sur la construction. Il en est de même du soit-transmis du parquet à l'autorité administrative ou à la gendarmerie qui permet d'interrompre la prescription.


En revanche, six ans après l'achèvement des travaux, l'action publique est éteinte. A noter que si des travaux (extension) sont réalisés sur une construction édifiée irrégulièrement mais prescrite, ceux-ci feront perdre à ladite construction le bénéfice de la prescription car on considèrera que la construction n'était pas terminée et donc pas en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée.


Pour régulariser sa situation, le propriétaire devra demander une autorisation d'urbanisme sur l'ensemble de la construction et ne pourra l'obtenir que si les règles d'urbanisme en vigueur le permettent.



PRESCRIPTION EN MATIERE DE PEINE

La prescription de la peine est l'extinction de la peine prononcée en raison de sa non-exécution pendant un certain délai. La non-exécution est une cause d'extinction applicable à toutes les peines.

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.



PRESCRIPTION EN MATIERE D'ASTREINTES PENALES

La possibilité d’assortir une condamnation pénale en urbanisme, non seulement d’une obligation de démolition ou de remise en état, mais plus encore d’une astreinte, est prévue à l’article L.480-7 du code de l’urbanisme.

Mesure d’exécution non pénale, l'astreinte n'est pas soumise à la prescription de la peine et son recouvrement est possible pendant dix ans.