PRESCRIPTION EN MATIERE D'INFRACTION
INTERRUPTION DU DELAI DE PRESCRIPTION EN MATIERE D'INFRACTION
Le délai de prescription peut être interrompu par un procès-verbal, la constitution d'une partie civile ou l'exécution de travaux supplémentaires sur la construction. Il en est de même du soit-transmis du parquet à l'autorité administrative ou à la gendarmerie qui permet d'interrompre la prescription.
En revanche, six ans après l'achèvement des travaux, l'action publique est éteinte. A noter que si des travaux (extension) sont réalisés sur une construction édifiée irrégulièrement mais prescrite, ceux-ci feront perdre à ladite construction le bénéfice de la prescription car on considèrera que la construction n'était pas terminée et donc pas en état d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée.
Pour régulariser sa situation, le propriétaire devra demander une autorisation d'urbanisme sur l'ensemble de la construction et ne pourra l'obtenir que si les règles d'urbanisme en vigueur le permettent.
PRESCRIPTION EN MATIERE DE PEINE
La prescription de la peine est l'extinction de la peine prononcée en raison de sa non-exécution pendant un certain délai. La non-exécution est une cause d'extinction applicable à toutes les peines.
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
PRESCRIPTION EN MATIERE D'ASTREINTES PENALES
La possibilité d’assortir une condamnation pénale en urbanisme, non seulement d’une obligation de démolition ou de remise en état, mais plus encore d’une astreinte, est prévue à l’article L.480-7 du code de l’urbanisme.
Mesure d’exécution non pénale, l'astreinte n'est pas soumise à la prescription de la peine et son recouvrement est possible pendant dix ans.